I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
6. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée si le diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences infirmières ou dans un domaine connexe dont elle est titulaire n’est pas, en application de l’article 2, reconnu équivalent à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée et si, au cours des 5 années qui précèdent sa demande d’équivalence, elle a acquis, au terme d’une expérience de travail d’une durée minimale de 3 360 heures effectuées dans l’une des unités de soins mentionnées dans le paragraphe 1 de l’article 1 de l’annexe I, ou auprès d’une des clientèles mentionnées dans le paragraphe 1 des articles 2 à 5 de l’annexe I, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée.
Décision 2013-11-15, a. 6; Décision OPQ 2017-138, a. 7.
6. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre si elle possède, au terme d’une expérience de travail d’une durée minimale de 3 360 heures effectuées au cours des 5 années qui précèdent sa demande d’équivalence dans l’une des unités de soins mentionnées au paragraphe 1 des articles 1 à 3 de l’annexe I, en soins de première ligne ou en centre hospitalier dans l’un ou plusieurs des domaines mentionnés au paragraphe 1 de l’article 4 de l’annexe I, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
Décision 2013-11-15, a. 6.